J.O. 147 du 25 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 juin 2005 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement


NOR : ECOT0514480A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 93/22 /CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 330-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-6 à L. 442-9, L. 531-4, L. 532-9, L. 533-8, L. 542-1, L. 611-1, L. 611-2 et L. 622-7 ;

Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 3 mai 2005 ;

Vu l'avis favorable du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005 portant le numéro 2005-68,

Arrête :



TITRE Ier

PRINCIPES ET DÉFINITIONS


Article 1


Sont assujetties au présent arrêté :

- les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuilles mentionnées à l'article L. 532-9 du même code ;

- les personnes morales visées à l'article L. 442-2, points 3 et 4, du code monétaire et financier ;

- les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier,

qui, à titre accessoire à leur activité principale, sont autorisées à détenir des fonds pour le compte de la clientèle.

Article 2


Ne sont pas considérés comme des clients pour l'application du présent arrêté :

- les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les chambres de compensation et leurs adhérents, ainsi que tout établissement ou entreprise non résident ayant un statut comparable ;

- les institutions et services visés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ainsi que toute institution ou service non résident ayant un statut comparable ;

- les institutions et services visés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ainsi que toute institution ou service non résident ayant un statut comparable ;

- les associés en nom ou les commanditaires des sociétés de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs et membres du directoire ou du conseil de surveillance ou les gérants de l'entreprise assujettie.


TITRE II

RÈGLE DE CANTONNEMENT


Article 3


Les entreprises assujetties déposent sur un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet sur les livres d'un ou de plusieurs établissements de crédits des actifs éligibles, au sens des articles 5 et 6, d'une valeur au moins égale à celle des fonds remis par leurs clients, au sens de l'article 4.

Cette obligation doit être respectée en permanence, devise par devise. Les entreprises assujetties s'assurent de son respect par un calcul quotidien sur les soldes arrêtés le jour ouvré précédent.

Article 4


I. - Le montant des fonds devant être cantonné au sens du présent titre est calculé en faisant la somme des éléments suivants :

- le solde créditeur des comptes espèces de la clientèle ;

- les sommes déposées auprès de l'entreprise assujettie, par les clients ou par un tiers, sous quelque forme que ce soit, afin d'assurer la couverture, la garantie ou les appels de marge exigés de ces clients dans le cadre des services d'investissement, de l'activité de compensation d'instruments financiers ou des services connexes fournis par l'entreprise assujettie ;

- parmi tous les comptes retraçant les opérations en cours liées aux comptes ou sommes visés aux alinéas précédents, les sommes dues aux clients mais non encore créditées à leurs comptes ainsi que, pour les opérations en attente de règlement-livraison, les sommes en attente de décaissement par l'entreprise assujettie et qui ont été débitées aux comptes des clients.

II. - Sont déduits de ce montant les éléments suivants :

- les dépôts effectués par les entreprises assujetties auprès des chambres de compensation, en leur qualité d'adhérent, en garantie ou marges en cours relatives à des positions qu'elles détiennent pour le compte de leur clientèle ;

- les sommes créditées aux comptes des clients ou aux comptes retraçant leurs opérations en cours et en attente d'encaissement par l'entreprise assujettie.

III. - Peuvent être exclues des éléments de calcul figurant au I du présent article les sommes remises par les sociétés ayant, avec l'entreprise assujettie, directement ou indirectement, des liens en capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Cette exclusion est subordonnée à un accord écrit et préalable des personnes concernées.

Article 5


Les sommes déposées sur les comptes visés à l'article 3 sont versées sur un ou plusieurs comptes à vue ou comptes à terme, spécialement ouverts à cet effet au nom de l'entreprise assujettie.

Ces sommes peuvent également être utilisées à l'acquisition de titres remplissant les conditions prévues à l'article 6 et devant être conservés sur un ou des comptes-titres, ouverts au nom de l'entreprise assujettie, sur les livres de ces établissements.

L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes et titres qui y sont déposés afin de respecter les dispositions du présent arrêté.

Article 6


Les titres détenus dans le cadre du cantonnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- être des titres de créance à revenus fixes ;

- être affectés d'une pondération à 0 % en application de l'article 4-2-1 du règlement no 91-05 susvisé ou être émis par un établissement visé à l'article 3 du présent règlement ;

- avoir une durée résiduelle inférieure ou égale à six mois ;

- présenter un degré de liquidité élevé.

Les titres détenus dans ce cadre ne peuvent être ni mis en pension, ni prêtés, ni gagés au profit de tiers.

Article 7


La valorisation des titres visés à l'article 6 est effectuée sur la base de la valeur du marché de la veille.


TITRE III

CONTRÔLE INTERNE ET CONDITIONS D'APPLICATION


Article 8


Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 5 du règlement no 97-02 susvisé intègre la vérification des obligations prévues par le présent arrêté.

Les dispositifs de contrôle interne des entreprises assujetties doivent leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent arrêté.

Article 9


Lorsqu'en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.

Article 10


Le règlement no 97-02 susvisé est ainsi modifié :

Le g de l'article 40 du règlement no 97-02 est complété par les termes « ainsi que les procédures mises en place pour veiller au respect des dispositions relatives au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ».

Article 11


La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte de certains actifs ou à l'exclusion de certains passifs pour l'application des dispositions du présent arrêté si elle estime que ces actifs ou passifs ne répondent pas de façon satisfaisante aux conditions prévues par la réglementation ou que leur inclusion ou exclusion est de nature à fausser l'appréciation de la capacité effective à rembourser les fonds de la clientèle.

Article 12


La Commission bancaire peut, à titre exceptionnel, octroyer à une entreprise assujettie un délai de régularisation de sa situation au regard des dispositions du présent arrêté.

Article 13


Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 2005.


Thierry Breton